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Obernai, propriétaire de meublé touristique, danger.

Obernai, propriétaire de meublé touristique, danger.

Obernai, le propriétaire du meublé touristique est seul susceptible d'être condamné à l'amende civile prévue pour infraction aux règles du changements d'usage.

La location AirBnB continue à entraîner de nombreux recours en justice.
Dans cet arrêt, un propriétaire d'un logement à usage d'habitation avait loué celui-ci pour des locations touristiques de courte durée par l'intermédiaire d'un agent immobilier. La mairie a assigné le propriétaire ainsi que l'agent immobilier en paiement d'une amende civile. La Cour de cassation était notamment interrogée sur la responsabilité du gestionnaire locatif.


EN CAS DE LOCATION MEUBLÉE TOURISTIQUE, UN CHANGEMENT D'USAGE S'IMPOSE ...


La location meublée touristique ne constitue pas un usage d'habitation mais un usage commercial. Comme l'indique l'article L. 631-7, alinéa 6 du Code de la construction et de l'habitation, le fait de louer un local meublé destiné à l'habitation de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n'y élit pas domicile constitue un changement d'usage au sens de cet article. L'article
L. 651-2 du même Code prévoit une amende civile en cas de violation de ces dispositions. Toutefois, comme le rappelle la Cour de cassation, cette sanction présente un caractère pénal.
Or, les éléments constitutifs d'une infraction pénale sont, par application du principe de légalité des délits et des peines, d'interprétation stricte.


... AU PROPRIÉTAIRE ET NON À L'INTERMÉDIAIRE


L'article L. 631-7 du Code de la construction et de l'habitation édicte une obligation applicable au propriétaire. Il ne vise pas spécifiquement l'intermédiaire qui concourt à la location.
La Cour de cassation en déduit que « celui qui se livre ou prête son concours à la mise en location, par une activité d'entremise ou de négociation ou par la mise à disposition d'une plateforme numérique, en méconnaissance de l'article L. 631-7, et dont les obligations spécifiques sont prévues par l'article L. 324-2-1 du code du tourisme, n'encourt pas l'amende civile prévue par l'article L. 651-2 ». L'agent immobilier, qui avait pour activité la mise à disposition des biens meublés donnés en location, ne pouvait se voir reprocher d'en avoir changé l'usage en méconnaissance des dispositions de l'article L. 631-7 du Code de la construction et de l'habitation.

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